Testament de Pierre Daniel Riond

Testament de feu honnête Pierre Daniel Riond d’Ogens

L’an Mille sept cent septante deux, et le trentième jour du mois d’Avril ; la Noble Justice d’Essertines s’est assemblée, à l’ordinaire, sous la présidence du Sieur David Gonin qui en est le Lieutenant ;

A comparu honnête Louis fils de feu Pierre Daniel Riond d’Ogens lequel, à son nom et celui de ses frères indivis desquels il a assuré avoir plein pouvoir et s’est fait fort, a exposé qu’il a trouvé un testament que ledit feu leur Père a fait et signé de sa main et il le produit en requerant qu’il soit leu (lu) et ensuite homologué pour avoir son éfet selon les loix, d’autant plus que les honorées Marie Riond femme d’honnête Pierre David Pahud et Jeanne Riond leurs deux sœurs dudit Ogens, quoique elles ne paroissent pas pour cela, ont toutes les deux accepté ledit Testament tel qu’il est et ont consenti qu’il soit homologué en leur absence et pour ce elles ont toutes les deux été autorisées duement cejourdhuy tant par le susdit Pierre David Pahud que par les honnêtes Louis et David Dutoit père et fils demeurans à la Thuillière d’Opens, oncle et cousin des dites sœurs Riond, le tout fait par les dites femelles et leurs dits parens sur les mains du Sieur David Pahud Lieutenant dudit Ogens duquel il en implore la Relation ;

Le dit Sieur David Pahud a ensuite relaté que le tout a été ainsi fait sur ses mains par les uns et les autres.

Teneur dudit Testament

Au nom de Dieu, amen ; je soûsigné reconnoissant que l’on est tous sujets à mourir et que l’heure et le moment est incertain, et après avoir demandé pardon à Dieu mon createur pour qui luy plaise de me pardonner tous mes pechez tant connus que ceux qui me sont inconnus, au nom et pour le mèrite de son cher fils Jesus Christ en introduisant mon ame dans le sejour des bienheureux pour y jouir des felicités éternelles lorsqu’il lui plaira de me retirer de ce monde, amen ; Ensuite de ce j’ay voulu ; de mon plein gré et propre mouvement faire mon Testament et ordonner des biens dont il a plû à Dieu de me bénir en ce monde, comme suit ; en nommant pour héritiers en tous mes biens tous mes enfans par égale portion ; sauf et reserve que je préroge mes trois fils mâles de tous mes batimens et apartenances, meubles vifs et morts, avec le clos proche et joignant la maison dit Clos dernier, surtout quoi mes dits fils seront chargés de faire à leurs deux sœurs à chacune un trossel (trousseau) raisonable à connoissance de leur Mère, et en outre que la plus jeune de mes fille aura sa demeure dans ma maison pendant qu’elle ne sera pas mariée, et quant au reste des mes dits biens ils se partageront par égale portion entre mes fils et filles de même que les dettes, bien entendu que ce sera seulement après le décès de Marguerite Dutoit ma bien aimée femme vû que je la laisse jouïssante de tous mes sus dits biens pendant son veuvage laquelle sera Mère Tutrice de mes dits enfans le tout conformément aux loix ; Ensuite je ordonne pour le nom de Dieu aux Pauvres d’Ogens trois florins payables après ma mort. Deplus je casse et annule par celui ci tout testament qui pourroit se trouver voulant que celui ci ait son entier et plein éfet le tout conformément aux loix et ceux qui ne seront contens seront renvoiés à leur legitime et pour foi et vigueur du present je me suis signé au pied (au basdu testament) ce 26e mars 1772

L’original a pour signature Pierre Daniel Riond d’Ogens

La lecture dudit Testament ayant été faite on y a remarqué que ledit feû Riond a établi honorable Marguerite Dutoit sa femme pour ètre Mère Tutrice de ses enfans et jouissante de ses biens pendant son veuvage, et comme elle ne paroit pas ledit Sieur Lieutenant Pahud a relaté que ce n’est que à cause qu’elle est incommodée, mais qu’elle a aussi accepté ledit Testament en tout son contenu et promis sur ses mains de s’acquiter fidèlement de sa dite Tutelle, tout comme par serment fait en Justice.

Après quoi les Sieurs Jurez, vû qu’il n’y a aucune oposition, ont, par connoissance, homologué ledit Testament en tout son contenu pour avoir son plein éfet selon les loix ; neanmoins sous les reserves à ce par droit requises ;

Ainsi fait et passé en Justice audit Essertines et expedié sous les sceau et sceing à ce requis, ledit jour 30e avril 1772

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