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Testament de Jean David Riond

Testament

De Jean David Riond d’Ogens

L’an Mille Sept Cent Soixante ; et le onzième jour du Mois de Decembre ; La Noble Justice d’Essertines étant assemblée, à l’ordinaire, sous la présidence du Sieur Jaques Barraud Lieutenant Substitut ;

Par devant Elle a comparu François Riond d’Ogens lequel a exposé qu’il lui est revenu que feu Jean David Riond son frère dudit lieu a fait une Déclarationn Verbale et Testamentaire de ses biens en la présence des Sieurs Jurés Daniel et David Pahud dudit lieu ; Il les a ceans fait convenir pour en faire leur déposition suivant les Loix pourque, dès qu’il en aura entendu la Teneur, il puisse faire ce que par droit lui conviendra à ce sujet ;

Lesdits Sieurs Pahud parus ont produits leur déposition deladite Declaration par écrit et signée de leurs mains, ayants aussi déclaré que la Veuve dudit feû Riond a, en leur présence et sur les mains du Sieur Officier Pahud dudit Ogens qui le relatte aussi, dit qu’elle accepte le convenu dedite Déclaration pour ce qui est fait en sa faveur ; Ledit François Riond s’est contenté de la Simple Déclaration desdits Sieurs Jurés sans leur faire à ce sujet intimer d’autre de Serment

Teneur desdites Déclarations Testamentaires

Le Septième de Novembre de l’an Mille Sept Cent Soixante, Honnête Jean David Riond d’Ogens ayant requis les Soûsignés de se transporter dans sa Maison lesquels aiant trouvé ledit Riond malade dans son lit, mais par la Grace de Dieu de bon Sens, mémoire et Jugement ; après avoir recommandé son ame à Dieu ; Il a fait en nôtre présence ; sans aucune Subornation du moins qui nous soit apparue son Testament, comme suit ; Premierement il a nommé pour son vrai Heritier François Riond son frère, à la charge de payer aux Pauvres d’Ogens, un florin six Sols, à la femme de Pierre Mieville de Pomy quinze florins, d’abord après sa mort ; A Françoise fille de Jean Pierre Buloz de Villard le Conte cinq florins, A Jeanne fille de Pierre Riond d’Ogens Sept florins six Sols, Payable seulement après la mort de Françoise Riond sa femme, laquelle il laisse Jouïssante sa vie durant des biens cy après ; Premierement son Clos de l’Oche du Crau 2° Son Clos de la Tolard d’Orzens, 3° Son Champ du Mauri, que ledit François Riond devra labourer comm’il convient, 4° Sa maison et jardin, Item la moitié du gros Poirier sauvage du Champ des Larrits, Sa part du Poirier de livre des Champs du Moulin, Un pomié qu’il y a au Clos de la Tolard d’Orzens acquis de la femme du Sieur Gavillet, Sa part du Poirier de livre des Noyettes, Un pomié Blanche douce, Un pomié dure douce, Un poirié de livre, Un poirié de Crotas, un gros Serisier de Serise noire, qui sont à l’Ochetaz des Bourgeois, Sa part du noyer d’entre d’eux de son dit Clos de l’Oche du Crau, Un poirier sans Règle sur la part de son frère, qui est le plus près de sa part du susdit Clos, Item tous ses Meubles de quelle espèce que ce soit ; lesquels biens et Meubles seront reversibles après la mort dudit François Riond son frère à son Neveu François fils de sondit frère ; Et au cas que son dit Neveu vint à mourir sans enfans légitimes, les susdits biens seront reversibles à Jeanne fille de Pierre Riond d’Ogens pour la moitié, et l’autre moitié aux Pauvres d’Ogens ; Item a confessé d’avoir reçü de son beau frère Pierre Riond au nom de sadite femme et qu’elle poura prelever sur ses biens, la somme de nonante florins ; Item donne à sadite femme et pour les Siens, un mauvais Poirier sauvage qui est audit Champ des Larrits et cinq des Sapins à son Choix sur ledit Champ ; Item ses deux chevres, les deux Brebis, et toutes les Graines, Pailles et fourages qu’il y a dans sa Maison ; Vituailles, fruits, habits, linges, chanvre, fils, laine et lit qui sont dans ditte Maison ; Plus lui donne la moitié de la prise en bleb (blé) à percevoir l’année prochaine de son Champ des Champs du Moulin ; Les Soûsignés pour Soulager leur Memoire, l’ayant redigé par écrit et lui en ayant fait la lecture, a déclaré que telle étoit sa volonté, pour foi avons signé, le Jour que dessus 7° novembre 1760.

L’Original Signé D.Pahud Juré d’Ogens, David Pahud Justicier d’Ogens

La lecture dedite Déclaration ayant été faitte ledit François Riond s’est déclaré vouloir et ne pouvoir pour le Coup accepter l’heredité de son dit Frère Defunt que sous bénefice d’Inventaire, et en cas qu’il l’accepte dans la suite fait ses dues protestes pour la nullité de tout ce qui est fait à son préjudice, n’empechant que la Noble Justice ne fasse à cet égard ce que par droit lui conviendra en consequence de ce ;

Les Sieurs Jurés ont par Connoissance homologué ladite Déclaration Testamentaire en conformité des Loix, laissant cependant ledit François Riond au bénéfice de son exposition conformement à la Loy 1ère au Fol : 333, néanmoins sous les reserves à ce par droit requises et ont ordonné qu’il sera procedé à l’Inventaire prescrit par la Loy sus Cottée ;

Ainsi fait et passé Judicialement audit Essertines, et expedié Sous les Sceaux et Sceing à ce requis, ledit Jour 11ème décembre 1760

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