Querelle entre Daniel Pahud et Daniel Riond

Querelle Daniel Pahud contre Daniel Riond

Du 5e Juillet 1792

En Justice à l’ordinaire, présidant Mr le Châtelain ? est comparû le Sieur assesseur Daniel Pahud d’Ogens assisté de son frère le Sieur Jean François Pahud ; contre le Sieur Daniel Riond du dit lieu, duëment citté à paraître devant cette Noble Cour par mandat du 18e juin dernier, dont copie est ici produite, pour faire partie de son exposition, au sujet du maltraitement qu’il a reçu en son corps par le dit Daniel Riond vers les onze heures du soir de la nuit du 17e au 18e du dit mois de juin, raport à la plainte qu’il a faite à la personne d’office et à la visite qui a été faite de ce maltraitement par Monsieur Flaction Chirurgien Juré en datte du 18e juin aussi produite ; demandant que le dit Daniel Riond soit condamné à lui payer

1° Pour avoir été obligé de tenir le lit et la chambre pendant 9 jours à 20 batz par jour florins 45

2° à la personne qui l’a soigné 10 batz par jour florins 22 – 6 sols

3° Ce qui lui en coûte, pour le dit Mr Flaction tant pour ses soins et peines, que pour divers   voyages qu’il a fait, de même que les drogues achetées à ce sujet florins 32 – 6 sols

4° Le dit Sieur assesseur Pahud sentant dans son corps, que de ce maltraitement, il en souffrira toute sa vie, il soumet le dédomagement qui doit lui être accordé à la connoyssance de cette Noble Cour

5° Le dit Sieur Pahud requiert en outre, que ledit Riond soit obligé à lui promettre et jurer les suretés, suivant les loix, en laissant le soin à Monsieur le Fiscal, d’agir pour les damps (dommages) encourus, comme bon lui semblera.

6° Enfin le dit Sieur Pahud, s’attend qu’avec Justice le dit Sieur Riond sera condamné à tous les articles ci devant de même qu’à tous les autres fraix et dépends qui en resultent ; et c’est à quoi il conclud.

Le Sieur Daniel Riond assisté du Sieur Justicier Riond son frère étant parû, demande par préliminaire, que le Sieur Pahud ait à donner caution ou à depositer suivant la loy, et combien il prétend avoire pour ses journées hors du lieu.

Le dit Sieur Pahud a offert la caution du Sieur Jean François Pahud son frère ; lequel a été accepté par la partie.

Quant aux journées, il s’en raporte à la connoissance de la Justice.

Après quoi Daniel Riond expose qu’il voit avec peine le Sieur Assesseur Daniel Pahud donner lieu à une clause pour un objet qui ne méritoit pas d’importuner les Seigneurs Juges ; mais puisqu’il insiste, et qu’il a osé fournir au dit Riond, qui vouloit s’arranger amiablement, un compte ridicule, celui ci se croit obligé bien malgré lui, de suivre en cause et ne craint nullement les événemens ; n’étant pas en peine de démontrer que c’est la passion et l’intérêt, qui font agir l’Acteur ; il échêt donc de requerir copie de ce qui a été dicté et produit, avec termes de huitaine qui échêt à la première jurdique après le Jeune, pour répondre et faire ce qui conviendra de droit.

Accordé

13ème septembre 1792

Du même jour

En Justice, présidant ledit Monsieur le Châtelain s’est présenté le Sieur Consistoire Daniel Pahud d’Ogens ; contre honnête Daniel Riond du même lieu, requerant suite de cause.

Le dit Daniel Riond parû, a produit sa réponse par écrit, signée Christin Avocat, avec les titres y mentionnés. De tout quoi le dit Sieur Pahud a requis copie et terme de huictaine, pour faire ce qui lui conviendra.

Parties à l’exhortation du Noble Tribunal, ont abandonné leur difficultés, d’autant qu’elle ne portoit que sur quelques propos lachés dans la colère et quelques coups donnés à la suite de ces propos : C’est pourquoi elles se sont données la main de paix, et ont promis de ne se rechercher en aucune manière pour cette difficulté. Au moyen de quoi les dites parties sont hors de Cour et de procès.

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