Donation pour honorable Pierre Riond

DONATION

Pour honnorable Pierre Daniel Riond d’Ogens ;

Contre honnorable Marie Pahud Sa Mère dudit lieu ;

L’an Mille Sept Cent Cinquante deux et le Vingt troisième jour du mois de Novembre ; La Noble Justice d’Essertines étant assemblée, à l’ordinaire, sous la présidence du Sieur Lieutenant Gonin

Par devant Elle est intervenue honorée Marie Pahud Veuve du Sieur Daniel Riond d’Ogens, representant qu’Elle a eu tout le temps de faire réflexion sur la conduite diférante de ses enfans dont Elle declare qu’elle a grands sujets de se plaindre, tant à l’egard de Jean Pierre Riond l’ainé de ses fils qu’a celuy de David Joseph Riond le plus jeune d’autant que ce premier l’auroit exposée à une perte très considerable de ses biens, et que ce dernier n’en a pas agi, non plus que luy d’une manière à luy conserver ses dits biens et luy prouver l’assistance qui luy étoit duë, mais bien loin de là, après avoir tous les deux dissipés leurs biens très mal à propos, ce dernier par son décret se trouvant dans l’impossibilité de pouvoir satisfaire tous ses creanciers l’auroit pressée et sollicitée a consentir qu’il pût engager sa pretendue legitime envers biens pour avoir du relache, tant auprès de Monseigneur Abraham Jossevel Conseiller a Moudon, que auprès du Sieur Jean Potterat Officier Ballival dudit Moudon ; Laquelle, par une tendresse singulière, y auroit consenti sur les promesses solennelles que ledit David Joseph luy fit qu’il en payeroit luy même les intéret sans qu’elle fut molestée ni chargée de rien pendant sa vie ; Mais au contraire Elle n’est pas seulement restée une année tranquile qu’elle n’ait été molestée à voir corroborer, malgré Elle, la gardance de damps qu’il avoit passée de ses dits biens et ensuite suporter et payer, tant les frais que ses interets qu’elle s’est trouvée obligée de faire payer en son lieu et place par Pierre Daniel Riond, l’autre de ses fils ; Or voyant que, par ces manières …. Elle reste dans la soufrance et chargée de dètes sur la fin de ses jours, n’etant plus en état de pouvoir agir au travail ni, par consequent, dans le pouvoir de payer les debits qui luy sont mal à propos suscités par ces premiers fils ; pour dire qu’elle put avoir de quoi vivre ; Dans ces considerations Elle a pris, de son propre mouvement et libre volonté, le parti de faire comme elle fait par cètes donation entre vifs ses biens par laquelle Elle donne à Pierre Daniel Riond, le second de ses fils, present et acceptant ; Savoir la generalité de ses biens sans exception ni distinction, dont il ne sera jamais tenu de faire aucune manifestation, ni directe ni indirecte, qu’a son bon vouloir et aucun des enfans de ladite Donante ne luy pourra obliger sous quel pretexte que ce soit, et en manière quelconque ; Laquelle Donation est faite sous les Conditions suivantes ; Savoir que le Donataire paye, en son lieu et place, à la décharge de son dit frère David Joseph Riond, la somme capitale de Cinq Cent Cinquante sept florins auprès de Messeigneurs devant nommés Jossevel et Potterat de Moudon, et Cent et Sept florins pour les interets en provenans, tant pour ceux qu’il a déjà payé que ceux qui sont échûs jusques ici qui font la somme de Six Cent soixante quatre florins, outre le tier de la somme de Cent Cinquante florins, les autres deux tiers sont sur le conte dudit Pierre Daniel dont il devra détirer son beau frère Freymond auprès de Maître Jaquet à Moudon pour emprunt qu’il a fait pour Elle pour soutenir les procès qu’elle a eu tant avec le Juge Bize de Moudon qu’avec Maître David Pahud d’Yverdon ; plus pour son tier de deux interets qui sont bientôt échûs auprès de ce dernier, quinze florins pour le tier dudit David Joseph cinq florins ; Plus pour les frais qu’elle a suporté à son sujet en formant l’oposition à la susdite gardance de damps, vingt florins ; Item sur son conte l’interet de cent et sept florins que ledit Pierre Daniel a avancé pour luy audit Moudon, qui fait cinq florins quatre sols six deniers. Dautant qu’on avoit remis à ladite Mère ces biens francs et libres de tous debits ; Tous lesdits articles réünis forment la somme de Sept Cent quarante quatre florins qui seront livrés par ledit Pierre Daniel pour faire payement des debits de David Joseph qui seront à conte tant sur la legitime dudit David Joseph que sur celle qui pouvoit luy parvenir à l’egard de ses deux sœurs ; Après quoi ledit Pierre Daniel luy livrera après la mort de ladite Mère, Cinquante six florins qui feront la somme de huit cent florins lesquels font la somme complette des legitimes qui peuvent luy parvenir et à quoi il est renvoié ; Et au cas que ledit David Joseph prétendit se prévalloir de la Glause contenue dans l’arrêt du 1er juin 1745, à l’egard de son leguès, Si en cas de succombance par Pierre Daniel il ne sera tenu abandonner lesdites portions ou fonds que tout premièrement il ne soit ….. et satisfait de ladite somme de Sept Cent quarante quatre florins, outre des interets qu’il auroit suporté dès à present jusques alors ; Et si ledit David Joseph ne rembourse tout ce que doit audit Pierre Daniel dans une année après ….. dedite Donante ile ne pourra jamais rien ….. sur les fonds d’icelle ni l’en dépossessionner la Donataire ; 2ème Quant à l’egard du susdit Jean Pierre son ainé il est aussi renvoié à se contenter suivant l’accord qu’il a fait avec son frère Pierre Daniel, si moins il est aussi renvoié à sa legitime laquelle il ne pourroit aussi pretendre qu’en premier il n’ait aussi satisfait entièrement et dedomagé son dit frère pour ce qu’il a payé et suporté pour luy

3ème Quant à ses filles, elles sont aussi renvoyées à se contenter suivant leur Traitté fait à leurs frères, à la reserve que ledit Pierre Daniel livrera après la mort de leur Mère, les nippes vieille, à ses sœurs Anne Riond femme de Jean Daniel Freymond de St-Cierge, et Françoise Riond femme d’Abraham Quelez de Pentaz ; 4ème Il sera livré, pour le nom de Dieu, aux pauvres d’Ogens dix baches et autant pour l’Ecôle dudit Ogens ; Conditionné toutefois que ladite Donation ne préjudiciera en rien au droit de tranquile jouïssance desdits biens durant sa vie, soit en retirant la pension entière ou son entretien avec ledit Pierre Daniel, ce qui sera au choix de ladite Mère, conformément au susdit Arrêt du 1er juin 1745, suivant quoi ils requierrent de la Noble Justice, conformément aux loix, la corroboration de ladite Donation pour que ledit Pierre Daniel Riond puisse après sa mort, s’en prévalloir selon droit pour son indamnité ; Les sieurs Jurez, après avoir éxaminé ladite Donation l’ont trouvée legale et, par connaissance, corroborée pour avoir son plein éfet selon les loix, sous les reserves de droit requises ; Ainsi fait et passé judicialement audit Essertines et expedié sous les sceau et sceing requis, ledit jour 23ème novembre 1752.

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