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Décret de faillite de David Joseph Riond

Décret de David Joseph Riond

Le 26e dudit (1746) à Ogens

Lesdits Sieurs Lieutenant, Defenseur et Curial se sont transportés audit Ogens pour prendre inventaire des meubles et éfets dudit Riond qui s’étant trouvé absent ; on a fait venir sa femme, sa mère, ses frères, ses belles sœurs et son beau frère de St-Cierge lesquels ont été éxhortés d’indiquer de bonne foi tous les biens qu’ils peuvent savoir luy apartenir, ce qu’ils ont promis, les uns et les autres, sur les mains dudit Sr Lieutenant, par reserve que, si dans la suite ils en peuvent découvrir d’autres que ceux que la mémoire leur fournira à present, ils puissent en faire l’indication ; Après quoi les susdits ont procedé à l’inventaire en presence desdits Sieurs Pahud et Ami taxeurs établis comme sus est dit, ce que ledit Sieur Pahud ayant seulement accepté cejourdhuy il a aussi promis sur les mains dudit Sieur Lieutenant de s’en acquitter fidèlement par le serment de sa charge.

Inventaire des meubles

Une cassette de fer un peu grosse

Une autre ronde plus petite

Une poile à feu

Un mauvais panier rond sans ances

Un bon pot d’étain mesure de la Tour marqué D.R.

Un demi pot d’étain ledit mesure, marqué de même

Un bassin d’étain ayant dite marque

Une belle lèchefrite de fer

Un pot de métail (métal) d’environ ¼ de seille

Deux tranchoirs ronds et un caré de chène

Une écuelle de terre d’un sol et une de demi batz

Deux plats de terre, l’un petit et l’autre gros

Une forme de bois pour les tommes

Deux ceuillères dont l’une est de buitz (buis)

Un long seillon et deux petites posches

Une vieille boïte ronde à épiceries

Un compas de bois de tonnelier

Une étrille

Une mauvaise caissette à sel sans couvert (couvercle)

Un vieux arrosoir de fer blanc

Cinq otettes, soit toupines, mediocres

Deux tonneaux de chène de chacun environ cinq seilles

Une seille pour porter l’eau

Douze échevettes de fil de vite

Vingt neuf échevettes de fil d’etoupes

Une coitre, soit tevet (duvet), pleine de plume avec sa foure

Trois vieilles chemises

Une serviete usée

Un drap d’etoupes assés bon

Des vieilles culotes blanches faites en barzin

Deux vestons blancs, l’un aussi en barzin

Un vieux torche main

Une vieille nape

Quatre vieux bas de fil blancs

Un cofret de sapin sans serrure

Une bonne table de sapin avec son pied

Une mauvaise chèse de paille sans dossier

Un petit miroir

Un pot de terre

Un chapeau de paille

Une mechante casaque bleuë

Trois bouteilles de verre de demi pot chacune dont deux sont chetives

Deux foncets et une focherpe de sapin

Une vieille paire de gands de peau

Un bois de lit gros et un soulit de sapin

Un cofre de noyer sans couvert

Un archebanc de sapin sans couvert

Un mechant petit pot de fer

Un tien de vache de corde

Des culotes de tramée

Un sachet de toile pour la farine

Une vieille paire de souliers avec des boucles de fer

Une mechante tine de sapin

Une scie de fer pour anter (enter = greffer)

Deux vieilles vestes de tramée

NB Il est resté à la femme, pour son entretien et de sa famille , 9 batz d’avoine et 19 batz d’orge ; un tas de foin et de record, partie bon et partie de marais

56 – gerbes de paille de froment

16 – gerbes de paille de carème

100 – gerbes paille de seigle et messel

Une scie (fait boutoir) de charon

Deux vieilles faus

Deux vieilles faucilles

Un bon ? neuf

Un tas de fumier devant la maison

Deux rateliers à la cuisine de la maison

Les meubles suivans ont été indiqués pour ètre encor indivis avec ses frères qui en ont les 2/3 et le discutant l’autre tiers ;

Une hache à main (ou folette) ronde en courbe de charon

Un devidoir de bois

Un basset

Un quarteron mesure de Moudon

Une may à pétrir

Un crochet de fer pour tirer le foin

Deplus une obligation créée en faveur du Sieur Jean Pierre Riond Sergent d’Ogens frère dudit Discutant, et ses indivis ; contre les honnêtes Joseph et Pierre Olevey, père et fils, de St-Cierge dattée du 2e janvier 1743, signée J.F. Freymond, du capital de 242 ? 6 florins et pour l’ ? 1 ? 3 florins avec les interets dès sa datte

Pour lesquels meubles susdits on a convenu avec lesdits frères du Discutant que pour la portion de celuy ci, la hâche à main (soit folette) et le crochet de fer à tirer le foin luy apartiendront en propre et en entier ; et que pour les autres ils resteront aussi en entier à sesdits deux frères pour leur portion ;

Quand à la susdite obligation elle restera indivise à moins qu’il n’en soit convenu d’une autre manière avant les collocations

 

Biens fonds indiqués dans la liste que le discutant en a remis

Un clos dit au Borjeaud

Pour un bon char de foin à la Thuillière

Pour un bon char de foin à la formeyre

Un clos au Pomeret

Sa portion d’un clos dit en Morrens

Sa portion d’un clos dit au Vernoset

Pour semer dix ? au Perey mossu

Pour semer quatre ? au Rudosset

Pour la semature de douze ? en Coutagrougnet

Pour cinq ? au Chatelard

Pour cinq ? au Champ des Chènes

Pour trois coupes à la perrausaz

Pour trois ? au même lieu

Pour trois ? au maury

Pour cinq ? aux Noyerettes

Pour cinq ? au milieu de la condemine

Pour six ? en Rovernè

Pour trois ? au Biollat

Pour quatre ? au champ des Dedans

Pour deux tiers de pose à la Longeraie

Une pose de bois environ ès Biolley

Une pose de bois au Battentat

Sa portion de bois en champ pemon

Sa portion de bois ès bois à Bova

Sa maison et un osche (verger planté à côté d’une habitation)

Sa portion du four avec ses frères

Sa portion d’un clos dit clos neuf reservé que sa mère en aura la jouïssance pendant sa vie

Prises des champs invètus

Celle en froment du champ de 10 ? au Perey mossu

Celle de même du champ de 5 ? au Chatelard

Celle en messel de celuy de 3 ? au Rudosset

Celle en seigle de celuy de trois coupes en Coutagrougniel

Outre ce il s’est trouvé apartenir au Discutant par les partages qu’il a fait avec ses frères ; deux noyers ;

L’un indivis avec Daniel Pahud d’Ogens et situé sur un champ apartenant audit Pahud, rière Ogens, dit la Tolaz d’orzens comme se voit à page 29e de leurs partages ;

L’autre apartenant en entier au Discutant est situé sur la portion avenue à son frère Pierre Daniel Riond d’un champ de 4 poses rière Ogens dit la Perrausaz lequel ne luy devra aucun ramelage comme est designé à page 13e de leurs partages ;

 

Dès le retour du Discutant au Païs il a indiqué ce qui suit ;

Des creances indivises avec ses deux frères

Un acte de défaut qu’ils ont eu au Décret d’Adam Ami d’Ogens, le 28e Août 1732 faisant contre ledit Ami pour la somme capitale de quarante cinq florins ;

Item une liste de pretentions non reiglées contre l’officier Ami d’Ogens pour des louäges de maison

Productions faites en vertu des lettres d’affiche ci devant indiquéesLe 14e Avril 1746 1re Production

Est intervenu Josiaz Curchon masson de Bercher produisant une pasche faite avec le Discutant le 6e octobre 1745 pour laquelle il luy reste dû pour l’ouvrage qu’il a fait onze Ecus cinq batz, surquoi il offre déduire ce qu’il conviendra pour un reglement qu’il devoir encore faire à la maison du Discutant, demandant d’etre colloqué pour deniers de salaire ; ayant satisfait à la loy sur les mains du lieutenant Gonin : je dis qu’il demande 56 ?

A été admis, sous la reserve du rabais ci dessus, et ladite pasche a été marquée du No1 puisque produite la 1re au Décret ; comme est aussi mis en marge

Le Sieur Jean François Pahud Hôte de la Croix blanche de Bercher ayant voulu produire une liste de dépense contre ledit Riond montant à 12 ? 9 ? le Défenseur s’y est oposé en vertu de la loy 9e au folio 559 : ledit Pahud a protesté de recourir plus outre selon droit ;

Le Sieur Jean Pierre Ami officier d’Ogens a produit une liste des journées qu’il a travaillé pour le Discutant dès St-Jean 1745 à la fin de janvier 1746 montant à 23 ?

Demandant d’etre colloqué pour deniers de salaire, pour dite liste No 2

Admis ayant satisfait à la loyLe 21e dudit 2ème Production

Est intervenu le Sieur Daniel Pahud Juré d’Ogens au nom de son frère Pierre pour ètre payé d’une obligation créée en faveur de Mr le Cons. Jossevel de Moudon contre ledit Discutant dont ledit Pierre est caution, dattée du 20ème mars 1745 signée J.F. Freymond du

capital de 350 ?

Avec les intérets dès sa datte

Item d’une cedule soûscrite par le Discutant dont ledit Pierre Pahud est aussi caution en faveur du Sieur Potterat Officier de Moudon le 24ème mars 1744 du

capital de 150 ?

Avec l’intérêt dès le 24ème mars 1745

Requerant d’etre colloqué pour lesdites 2 sommes ? et toutes dépendances legitimes sur les pièces affectées dans sa gardance de damps faite judicialement le 3ème mars 1746

A été admis les creanciers susdits ayans satisfaits à la loy : ledit Sieur Potterat en personne et d’abord, et ledit Mr Jossevel ensuite par sa declaration faite sur les mains de Mr le haut Métral Fabri de Moudon, produite par écrit :

Le Sieur Abraham Braillard Officier de Moudon a produit une cedule soûscrite par le discutant le 14ème may 1745 en faveur du Sieur Abraham Briod de Lucens dont il a droit du

capital de 150 ?

Intérêt dès sa datte

Et pour la dépense que ledit Briod a payé pour ledit Discutant au cabaretier de Lucens

qu’est 5 ?

et pour les frais en resultans a été reiglé à 16 ?

requerant d’etre colloqué sur les meubles levez de gages le 6ème novembre 1745 dont il a produit les suites et une ratification de remise dudit Sr Briod à luy faite le 20ème du courant ou il est aussi fait assertion de la realité de la dette ; Quant aux frais qui ont été faits par ledit Sr Braillard il a satisfait à la loy :

admis ;

 

Bâtimens

Une maison située au Village d’Ogens consistant en 2 cuisines 2 poiles, une chambre dessus, une grange, une ecurie et ses apartenances devant et derrière, sous les reserves contenues èdits partages ; le tout taxé 1800 ?

Et au ¼ rabais est 1350 ?

Echû à Jaques Porchet de Vucherens, sous le cautionnement d’Antoine fils de Baltazard Porchet dudit lieu pour 1801 ?

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