Décret de David Joseph Riond
Le 26e dudit (1746) à Ogens
Lesdits Sieurs Lieutenant, Defenseur et Curial se sont transportés audit Ogens pour prendre inventaire des meubles et éfets dudit Riond qui s’étant trouvé absent ; on a fait venir sa femme, sa mère, ses frères, ses belles sœurs et son beau frère de St-Cierge lesquels ont été éxhortés d’indiquer de bonne foi tous les biens qu’ils peuvent savoir luy apartenir, ce qu’ils ont promis, les uns et les autres, sur les mains dudit Sr Lieutenant, par reserve que, si dans la suite ils en peuvent découvrir d’autres que ceux que la mémoire leur fournira à present, ils puissent en faire l’indication ; Après quoi les susdits ont procedé à l’inventaire en presence desdits Sieurs Pahud et Ami taxeurs établis comme sus est dit, ce que ledit Sieur Pahud ayant seulement accepté cejourdhuy il a aussi promis sur les mains dudit Sieur Lieutenant de s’en acquitter fidèlement par le serment de sa charge.
Inventaire des meubles
Une cassette de fer un peu grosse
Une autre ronde plus petite
Une poile à feu
Un mauvais panier rond sans ances
Un bon pot d’étain mesure de la Tour marqué D.R.
Un demi pot d’étain ledit mesure, marqué de même
Un bassin d’étain ayant dite marque
Une belle lèchefrite de fer
Un pot de métail (métal) d’environ ¼ de seille
Deux tranchoirs ronds et un caré de chène
Une écuelle de terre d’un sol et une de demi batz
Deux plats de terre, l’un petit et l’autre gros
Une forme de bois pour les tommes
Deux ceuillères dont l’une est de buitz (buis)
Un long seillon et deux petites posches
Une vieille boïte ronde à épiceries
Un compas de bois de tonnelier
Une étrille
Une mauvaise caissette à sel sans couvert (couvercle)
Un vieux arrosoir de fer blanc
Cinq otettes, soit toupines, mediocres
Deux tonneaux de chène de chacun environ cinq seilles
Une seille pour porter l’eau
Douze échevettes de fil de vite
Vingt neuf échevettes de fil d’etoupes
Une coitre, soit tevet (duvet), pleine de plume avec sa foure
Trois vieilles chemises
Une serviete usée
Un drap d’etoupes assés bon
Des vieilles culotes blanches faites en barzin
Deux vestons blancs, l’un aussi en barzin
Un vieux torche main
Une vieille nape
Quatre vieux bas de fil blancs
Un cofret de sapin sans serrure
Une bonne table de sapin avec son pied
Une mauvaise chèse de paille sans dossier
Un petit miroir
Un pot de terre
Un chapeau de paille
Une mechante casaque bleuë
Trois bouteilles de verre de demi pot chacune dont deux sont chetives
Deux foncets et une focherpe de sapin
Une vieille paire de gands de peau
Un bois de lit gros et un soulit de sapin
Un cofre de noyer sans couvert
Un archebanc de sapin sans couvert
Un mechant petit pot de fer
Un tien de vache de corde
Des culotes de tramée
Un sachet de toile pour la farine
Une vieille paire de souliers avec des boucles de fer
Une mechante tine de sapin
Une scie de fer pour anter (enter = greffer)
Deux vieilles vestes de tramée
NB Il est resté à la femme, pour son entretien et de sa famille , 9 batz d’avoine et 19 batz d’orge ; un tas de foin et de record, partie bon et partie de marais
56 – gerbes de paille de froment
16 – gerbes de paille de carème
100 – gerbes paille de seigle et messel
Une scie (fait boutoir) de charon
Deux vieilles faus
Deux vieilles faucilles
Un bon ? neuf
Un tas de fumier devant la maison
Deux rateliers à la cuisine de la maison
Les meubles suivans ont été indiqués pour ètre encor indivis avec ses frères qui en ont les 2/3 et le discutant l’autre tiers ;
Une hache à main (ou folette) ronde en courbe de charon
Un devidoir de bois
Un basset
Un quarteron mesure de Moudon
Une may à pétrir
Un crochet de fer pour tirer le foin
Deplus une obligation créée en faveur du Sieur Jean Pierre Riond Sergent d’Ogens frère dudit Discutant, et ses indivis ; contre les honnêtes Joseph et Pierre Olevey, père et fils, de St-Cierge dattée du 2e janvier 1743, signée J.F. Freymond, du capital de 242 ? 6 florins et pour l’ ? 1 ? 3 florins avec les interets dès sa datte
Pour lesquels meubles susdits on a convenu avec lesdits frères du Discutant que pour la portion de celuy ci, la hâche à main (soit folette) et le crochet de fer à tirer le foin luy apartiendront en propre et en entier ; et que pour les autres ils resteront aussi en entier à sesdits deux frères pour leur portion ;
Quand à la susdite obligation elle restera indivise à moins qu’il n’en soit convenu d’une autre manière avant les collocations
Biens fonds indiqués dans la liste que le discutant en a remis
Un clos dit au Borjeaud
Pour un bon char de foin à la Thuillière
Pour un bon char de foin à la formeyre
Un clos au Pomeret
Sa portion d’un clos dit en Morrens
Sa portion d’un clos dit au Vernoset
Pour semer dix ? au Perey mossu
Pour semer quatre ? au Rudosset
Pour la semature de douze ? en Coutagrougnet
Pour cinq ? au Chatelard
Pour cinq ? au Champ des Chènes
Pour trois coupes à la perrausaz
Pour trois ? au même lieu
Pour trois ? au maury
Pour cinq ? aux Noyerettes
Pour cinq ? au milieu de la condemine
Pour six ? en Rovernè
Pour trois ? au Biollat
Pour quatre ? au champ des Dedans
Pour deux tiers de pose à la Longeraie
Une pose de bois environ ès Biolley
Une pose de bois au Battentat
Sa portion de bois en champ pemon
Sa portion de bois ès bois à Bova
Sa maison et un osche (verger planté à côté d’une habitation)
Sa portion du four avec ses frères
Sa portion d’un clos dit clos neuf reservé que sa mère en aura la jouïssance pendant sa vie
Prises des champs invètus
Celle en froment du champ de 10 ? au Perey mossu
Celle de même du champ de 5 ? au Chatelard
Celle en messel de celuy de 3 ? au Rudosset
Celle en seigle de celuy de trois coupes en Coutagrougniel
Outre ce il s’est trouvé apartenir au Discutant par les partages qu’il a fait avec ses frères ; deux noyers ;
L’un indivis avec Daniel Pahud d’Ogens et situé sur un champ apartenant audit Pahud, rière Ogens, dit la Tolaz d’orzens comme se voit à page 29e de leurs partages ;
L’autre apartenant en entier au Discutant est situé sur la portion avenue à son frère Pierre Daniel Riond d’un champ de 4 poses rière Ogens dit la Perrausaz lequel ne luy devra aucun ramelage comme est designé à page 13e de leurs partages ;
Dès le retour du Discutant au Païs il a indiqué ce qui suit ;
Des creances indivises avec ses deux frères
Un acte de défaut qu’ils ont eu au Décret d’Adam Ami d’Ogens, le 28e Août 1732 faisant contre ledit Ami pour la somme capitale de quarante cinq florins ;
Item une liste de pretentions non reiglées contre l’officier Ami d’Ogens pour des louäges de maison
Productions faites en vertu des lettres d’affiche ci devant indiquéesLe 14e Avril 1746 1re Production
Est intervenu Josiaz Curchon masson de Bercher produisant une pasche faite avec le Discutant le 6e octobre 1745 pour laquelle il luy reste dû pour l’ouvrage qu’il a fait onze Ecus cinq batz, surquoi il offre déduire ce qu’il conviendra pour un reglement qu’il devoir encore faire à la maison du Discutant, demandant d’etre colloqué pour deniers de salaire ; ayant satisfait à la loy sur les mains du lieutenant Gonin : je dis qu’il demande 56 ?
A été admis, sous la reserve du rabais ci dessus, et ladite pasche a été marquée du No1 puisque produite la 1re au Décret ; comme est aussi mis en marge
Le Sieur Jean François Pahud Hôte de la Croix blanche de Bercher ayant voulu produire une liste de dépense contre ledit Riond montant à 12 ? 9 ? le Défenseur s’y est oposé en vertu de la loy 9e au folio 559 : ledit Pahud a protesté de recourir plus outre selon droit ;
Le Sieur Jean Pierre Ami officier d’Ogens a produit une liste des journées qu’il a travaillé pour le Discutant dès St-Jean 1745 à la fin de janvier 1746 montant à 23 ?
Demandant d’etre colloqué pour deniers de salaire, pour dite liste No 2
Admis ayant satisfait à la loyLe 21e dudit 2ème Production
Est intervenu le Sieur Daniel Pahud Juré d’Ogens au nom de son frère Pierre pour ètre payé d’une obligation créée en faveur de Mr le Cons. Jossevel de Moudon contre ledit Discutant dont ledit Pierre est caution, dattée du 20ème mars 1745 signée J.F. Freymond du
capital de 350 ?
Avec les intérets dès sa datte
Item d’une cedule soûscrite par le Discutant dont ledit Pierre Pahud est aussi caution en faveur du Sieur Potterat Officier de Moudon le 24ème mars 1744 du
capital de 150 ?
Avec l’intérêt dès le 24ème mars 1745
Requerant d’etre colloqué pour lesdites 2 sommes ? et toutes dépendances legitimes sur les pièces affectées dans sa gardance de damps faite judicialement le 3ème mars 1746
A été admis les creanciers susdits ayans satisfaits à la loy : ledit Sieur Potterat en personne et d’abord, et ledit Mr Jossevel ensuite par sa declaration faite sur les mains de Mr le haut Métral Fabri de Moudon, produite par écrit :
Le Sieur Abraham Braillard Officier de Moudon a produit une cedule soûscrite par le discutant le 14ème may 1745 en faveur du Sieur Abraham Briod de Lucens dont il a droit du
capital de 150 ?
Intérêt dès sa datte
Et pour la dépense que ledit Briod a payé pour ledit Discutant au cabaretier de Lucens
qu’est 5 ?
et pour les frais en resultans a été reiglé à 16 ?
requerant d’etre colloqué sur les meubles levez de gages le 6ème novembre 1745 dont il a produit les suites et une ratification de remise dudit Sr Briod à luy faite le 20ème du courant ou il est aussi fait assertion de la realité de la dette ; Quant aux frais qui ont été faits par ledit Sr Braillard il a satisfait à la loy :
admis ;
Bâtimens
Une maison située au Village d’Ogens consistant en 2 cuisines 2 poiles, une chambre dessus, une grange, une ecurie et ses apartenances devant et derrière, sous les reserves contenues èdits partages ; le tout taxé 1800 ?
Et au ¼ rabais est 1350 ?
Echû à Jaques Porchet de Vucherens, sous le cautionnement d’Antoine fils de Baltazard Porchet dudit lieu pour 1801 ?