Lettres de rentes, acquis et obligation

Lettre de Rentes pour honnorable Jean JACQUIER de Prahin, contre Susanne PAHUD femme d’honnorable David RION

L’an mille sept cent vingt cinq et le vingt sixiesme jour du mois de juillet personnellement s’est constituée et établie honnorée Susanne Pahud femme d’honnorable David Rion d’Ogens laquelle sachant bien advisée (avisée), agissante par ladvis (l’avis) et authorité d’honnorable Joseph Pahud layné (l’aîné) son frere et du Sieur Joseph Pahud Consistorial dudit Ogens son cousin, a confessé de bien et légittimement devoir a honnorable Jean Jacquier Consistorial et Justicier de Prahin quoyque absent : assavoir (à savoir) la somme de Cent florins bonne monnoye en ce Pays coursable ; provenue dite somme pour insteret (intérêt) et reel prest (prêt) a Elle faict pour payer des Thuilles (tuiles) pour couvrir une maison nouvelle qu’Elle a fait bastir suivant lassertion de ladite Debitrice ; De laquelle somme Elle a promis payer la Cense annuelle et perpetuelle a forme du cinq pour cent sur chaque jour datte des presentes, le 1er escheant le 26e Juillet 1726 payable et rendable a la Maison d’habitation dudit Sr Crediteur ou de Ceux qui des presentes auront droict : Et pour plus grande et ferme assurance tant dudit Capital que des Interets qui en proviendront ladite Debitrice a specialement hypothequé outre la generalité de ses biens, les pieces suivantes existantes riere ledit Ogens : primo une piece de terre lieudit a Lorgire qui limitte les terres d’Adam et Moyse Amy freres d’orient; celle de Pierre Pahud cordonnier d’occident; celle des Daniel et Jaques Pahud dit pisson freres de vent; le Clos soit Jordil indivis entre ladite Debitrice et ledit Son frère de bize; Item un morcel de Clos lieudit en Rovernéx ; limittant les terres de Daniel Amy d’orient et occident ; celle de Michel Amy de vent ; et le Clos de Pierre fils de feu honnorable Moyse Amy Justicier de bize ; avec leurs fonds, fruicts, droits et appartenances, lesquelles Elle asseure (assure) de bonne foy de nêtre affectées ny hypothequées a dautres ; Et qu’Elle ne pourra allienner ny hypothequer avantier (avant entier) payement qui se pourra faire a forme des loix ; Et pour seurté (sûreté) tant que ledsites pièces ne sont affectées ny hypothequées que parce qu’Elles sont de la valleur contenue dans les ordonnances Souveraines ledit Sr Pahud Consistorial et ledit son frere se sont constitués ; lesquels se sont portés pour cautions ; a leffect dequoy Ils ont obligés leurs biens ; et sur lesquelles ------------ de payement d’un ou plusieurs Interrets ou bien êtant ladite Debitrice Deffaillante aux autres cas portés par les Edits Souverains ; ledit Sr Crediteur pourra suivre par voye d’hôtage en conformité desdits Edits Souverains ; Jouxte lesquels la presente lettre de Rente est faitte et passée audit Ogens sous les clausales requises ; En presence des honnorables François Simeon Ozeley d’Opens et Jean Rion Charpentier dudit Ogens Tesmoins

 

 

Lettre de Rente Pour le Sieur Jean JACQUIER Justicier de Prahin Contre les Honnorables Pierre et Jean RION freres d’Ogens

 

L’an Mille sept cent vingt six ; et le treiziesme jour du mois de novembre ; par devant moy Notaire Juré soussigné soussigné et presents les temoins sousnommés ; personnellement s’est constitué et êtabli honête Pierre Rion Charpentier d’Ogens lequel sachant et bien advisé ; agissant tant a son nom qu’au nom d’honnorable Jean Rion son frere dudit Ogens duquel Il se fait fort et auquel Il promet de faire advoüer et rattiffier les presentes ; a confessé de iustement (justement) devoir ; a honnorable Jean Jacquier Justicier de Prahin ; present : assavoir savoir) la somme de Cent et cinquante florins bonne monnoye en ce Pays coursable ; Provenue de iuste (juste) et reel prest ; De laquelle somme ledit Pierre tant a son nom qu’a celluy de son dit frere Jean a promis de payer la cense annuelle et perpetuelle au cinq pour cent sur chaque jour de Sainct Martin la premiere escheante a la St Martin 1727 et toujours ainsi secatifvement d’année en année jusques a rechemption dudit Capital qui se pourra faire en conformité des loix payables et rendables dans la Maison dhabitation dudit Sieur Crediteur ou de Ceux qui des presentes auront droict ; Et pour plus grande et ferme asseurance (assurance) tant d’Icelluy que des Interrets qui en proviendront ledit Debiteur tant a son nom qu’au nom de qui Il agist a specialement hypothequé outre la generalité de leurs biens les pieces suivantes existantes riere ledit Ogens ; premierement un morcel de terre de la ? d’environ quattre quarterons ; Lieu dit au Chasselard qui limitte la terre des hoirs de feu le Sr Daniel Rion d’orient ; le Commun d’occident; celle de Daniel Pahud du vent; et celle des hoirs de feu Claudy Pahud de bize; Item un autre morcel de terre de la semature d’un quarteron et demi ; Dit es Esparzeley qui limitte la terre de Marie Pahud d’orient, le Commun d’occident ; L’osche du Sr Joseph Pahud et en partie celle de la femme de David Rion de bize et l’osche des hoirs d’Abraham Pahud de vent ; Item un morcel de pré ; Dit en praz Bertet qui limitte le pré desdits Rion Débiteurs et en partie le pré du Sieur Joseph Pahud d’orient ; le pré de Jean Jaques Pahud Thuillier de vent ; la terre des hoirs de feu le Sieur Daniel Pahud d’occident ; le pré de David Pahud de bize ; Finallement un morcel de Clos dit au Bugnon qui limitte le Clos de Joseph Pahud d’orient vent et bize et le Clos de la veuve de feu Daniel Pahud d’occident ; avec leurs fonds, fruicts, droicts et appartenances ; Lesquelles hypotheques ledit Pierre Rion Debiteur a asseuré (assuré) de bonne foy de n’être engagées a dautres et qu’il promet de ne vendre ny allienner avant entiere satisfaction et sur lesquelles faute de payement d’un ou plusieurs Interrets ou bien êtant lesdits Debiteurs Deffaillants aux autres cas portés par les loix et reformations Souveraines ; on pourra suivre par voye d’holage ou autrement en conformité des Edits Souverains Jouxte lesquels la presente lettre de Rente est faitte et passée audit Ogens, sous les Clausules et renonciation requises ; presents le Sieur Pierre Pahud Justicier et Daniel Pahud dudit lieu tesmoins.

 

Acquis Pour honnorable Daniel RION Justicier d’Ogens ; Contre honnorable David RION d’Ogens

L’an mille sept cents quinze et le vingt cinquiesme jour du mois d’octobre personnellement sest constitue et êtabli honn. David Rion d’Ogens, lequel scachant et bien advisé ; a parcelles vendues perpetuellement abandonné à honnorable Daniel Rion Justicier dudit Ogens présent assavoir savoir) premierement un morcel de terre riere Ogens ; lieudit es Champ ? Dendeden, jouxte la terre de Pierre François Rion d’orient et vent; celle de Jean Pierre Pahud d’occident et celle des hoirs de François Pahud de bize; Item audit lieu la semature de trois ? de terre ; jouxte la terre de Pierre François pahud de vent celle de Jean Pierre Pahud d’occident et celle de Daniel Gasser et de François Pahud de bize et plusieurs prés d’orient ; avec leurs fonds, fruicts, droits et appartenances ; Et est faitte presente vente perpetuelle ; pour et moyennant la somme de trante trois escus ? outre les vins ? le tout bien payé et satisfait, dont quitte sêtant ledit vendeur devestu desdits morcels de terre, pour en Investir ledit Sr Achesteur avec promesse de luy en porter d’hue (due) et vallide maintenance sous l’obligation de ses biens ; sauf et reservé les droits Seigneuriaux qui se payeront a ladvenir (à l’avenir) par ledit Achesteur ; Ainsy fait et passé sous les Clausules ; Sceau et Signature requises ; présents les honnorables Claude Favre et Pierre Forestey de Thierrens tesmoins

 

 

Obligation pour honnorable François Pahud d’Ogens, contre David Rion

Du 5me Mars 1714 honnorable David Rion d’Ogens ; confesse de iustement (justement) devoir ; a honnorable François Pahud dudit lieu présent : la somme de deux cents florins # payable a la St Martin prochaine avec la Cense courante des ledit jour premier fevrier passé sous l’obligation de ses biens fait aux ? requises ; présents honnorables Joseph Berzin de Thierrens et Pierre Buloz de Villard le Conte

# provenue pour prest a luy fait au commencement du mois de fevrier passé, selon leur assertion

 

 

Du 1er janvier 1703

Honnête Françoise Rion veuve de feu Daniel Pahud d’Ogens ; scachante ? A honnorée Jeanne Rion veuve de feu Abram ? dudit lieu ? à savoir a ? de quarante trois florins ; provens pour ? grains à Elle vendu payable dans neuf ans

 

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